Décret n°96-256 du 28 mars 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 1996.

TexteDécret n°96-256 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388260
Texte parentLEGITEXT000005620653
Référencearticle 2 du décret n°96-256 du 28 mars 1996 (version du 29 mars 1996)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :

2. - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;

3. - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.

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