Décret n°96-256 du 28 mars 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 1996.

TexteDécret n°96-256 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388261
Texte parentLEGITEXT000005620653
Référencearticle 3 du décret n°96-256 du 28 mars 1996 (version du 29 mars 1996)Légifrance →

1. Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

2. I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;

3. II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;

4. III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

5. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est identique à la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.

6. Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies aux deux derniers alinéas de l'article 4.

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