1. Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
2. I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
3. II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
4. III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
5. IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
6. V. - Membres d'une communauté religieuse ;
7. VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
8. VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
9. Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
10. De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu seront comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette autre commune.