Décret n°96-256 du 28 mars 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 1996.

TexteDécret n°96-256 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388262
Texte parentLEGITEXT000005620653
Référencearticle 4 du décret n°96-256 du 28 mars 1996 (version du 29 mars 1996)Légifrance →

1. Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

2. I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

3. II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

4. III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

5. IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

6. V. - Membres d'une communauté religieuse ;

7. VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

8. VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

9. Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.

10. De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu seront comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette autre commune.

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