Décret n°96-271 du 29 mars 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-271 du 29 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377916
Texte parentLEGITEXT000005620682
Référencearticle 4 du décret n°96-271 du 29 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4-1. - Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3. >> III. - Au titre III est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux a et b de l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois. << Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. >> V. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. << L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois. << Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. >> VI. - Le second alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. >> VII. - Après le tableau figurant à l'article 13, est ajouté le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ...................................................... Art. 2. - Le décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le tableau figurant à l'article 1er, est ajouté le tableau suivant : << Elève : ...................................................... ...................................................... Art. 3. - Le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << En application du 1o de l'article 6 sont organisés : << 1o Des concours externes ouverts dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ; 2o Un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3o Un concours interne sur épreuves ouvert dans la ou les spécialités mentionnées à l'article 4 pour lesquelles un concours externe est ouvert, aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours ; le nombre de postes ouverts au titre de ce concours est égal au sixième du nombre total de postes ouverts au titre de l'ensemble des concours externes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus. >> II. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : << Art. 7-1. - Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1o de l'article 6. >> III. - Au titre III est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé : << Art. 9-1. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 7 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois. << Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps de la conservation du patrimoine. >> IV. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. >> V. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12. - La période de scolarité prévue à l'article 9-1 ainsi que la formation prévue aux articles 11, 27 et 28 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2. >> VI. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale du patrimoine l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux du patrimoine un diplôme d'ancien élève. << En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs. >> VII. - Au premier alinéa de l'article 14, les mots : << correspondant à l'ancienneté détenue en qualité de conservateurs stagiaires de deuxième classe >> sont remplacés par les mots : << prévu à l'article 1er du décret no 91-840 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine >>. VIII. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. << L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois. << Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. >> IX. - L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit : << 1o Le tableau concernant les échelons de stage est remplacé par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ...................................................... << 2o Après le tableau concernant l'échelon de stage, est ajouté le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ...................................................... Art. 4. - Le décret no 91-840 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << 1o Le tableau concernant les échelons de stage est remplacé par les dispositions suivantes : << Echelon de stage : ...................................................... < 2o Après le tableau concernant l'échelon de stage, est ajouté le tableau suivant : < Echelons d'élèves : ...................................................... ......................................................

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