Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à l'extension et à l'adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
IdentifiantLEGIARTI000006495406
Texte parentLEGITEXT000005620686
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. << Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'une réquisition du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. >> Art. 4. - L'article L. 117 du code électoral est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 5. - I. - L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : << Art. L. 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Sous les mêmes réserves, elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. >> II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-3 rédigé ainsi : << Art. L. 811-3. - Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé : << Art. L. 621-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. >> III. - Il est inséré dans la loi no 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie un article 3 rédigé comme suit : << Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> Art. 6. - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 7. - Il est ajouté dans la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries deux articles 8 et 9 ainsi rédigés : << Art. 8. - Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l'article 5 sont autorisées, dans ces territoires d'outre-mer, par arrêté du représentant de l'Etat et, dans la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement. << Art. 9. - Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. >> Art. 8. - Il est ajouté dans la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard deux articles 5 et 6 ainsi rédigés : << Art. 5. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine notamment les conditions d'ouverture et les règles de fonctionnement des casinos autorisés, les obligations des titulaires des autorisations et les règles des jeux de hasard qui pourront être pratiqués dans ces établissements. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont instruites et délivrées les autorisations. << Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la présente loi. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi. << Art. 6. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. >> Art. 9. - I. - A l'article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : << à l'exception du chapitre V bis >> sont abrogés. II. - L'article 5 de la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé : << Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi s'appliquent dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> III. - L'article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par l'alinéa suivant : << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. >>

Aller plus loin

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