1. La communication des décisions mentionnées à l'article 1er doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration, du bureau ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Décret n°96-274 du 26 mars 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 avril 1996.
TexteDécret n°96-274 du 26 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771041
Texte parentLEGITEXT000005620693
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