1. Pour chaque exercice, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France établit un budget du régime spécial. Cet état est communiqué pour information aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'économie avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.
Décret n°96-274 du 26 mars 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n°96-274 du 26 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000027030433
Texte parentLEGITEXT000005620693
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