Arrêté du 22 mars 1996 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006383862
Texte parentLEGITEXT000005620694
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. << Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. << Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. << Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. << Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen. << Le jury comprend : << - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; << - deux personnalités qualifiées ; << - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ; << - deux élus locaux ; << - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. << Le président est choisi parmi les membres du jury. << Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. << L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. << Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées. << Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.