Arrêté du 11 mars 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 1996.

TexteArrêté du 11 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006618993
Texte parentLEGITEXT000005620699
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 3 avril 1996)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ;

3. b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ;

4. c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;

5. d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.