Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 3 avril 1996)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ;
3. b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ;
4. c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
5. d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.
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