Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 3 avril 1996)Légifrance →
1. Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent :
2. 1° Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ;
3. 2° Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ;
4. 3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
5. 4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
6. Le certificat original établi au moins en français doit :
7. - accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ;
8. - être établi sur un seul feuillet ;
9. - être prévu pour un seul destinataire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.