Arrêté du 11 mars 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 avril 1996.

TexteArrêté du 11 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006618994
Texte parentLEGITEXT000005620699
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 3 avril 1996)Légifrance →

1. Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent :

2. 1° Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ;

3. 2° Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ;

4. 3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;

5. 4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.

6. Le certificat original établi au moins en français doit :

7. - accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ;

8. - être établi sur un seul feuillet ;

9. - être prévu pour un seul destinataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.