Arrêté du 11 mars 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 avril 1996.

TexteArrêté du 11 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006618996
Texte parentLEGITEXT000005620699
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 3 avril 1996)Légifrance →

1. Les conditionnements contenant les ovules et embryons destinés aux échanges doivent être identifiés à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :

2. - l'Etat membre d'origine ;

3. - la date de collecte ;

4. - l'espèce, la race et l'identité de l'animal donneur ;

5. - le nom ou le numéro de l'équipe de collecte agréée.

6. Les caractéristiques et le modèle de cette marque pour les conditionnements contenant les ovules et embryons produits en France seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.