Arrêté du 11 mars 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 avril 1996.

TexteArrêté du 11 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006618997
Texte parentLEGITEXT000005620699
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 3 avril 1996)Légifrance →

1. Les équipes de collecte doivent être contrôlées au moins une fois par an par les services vétérinaires du département où est implantée l'équipe, afin de vérifier les conditions d'installation et de fonctionnement.

2. L'agrément sanitaire de l'équipe de collecte doit être renouvelé, sous couvert du directeur des services vétérinaires, chaque fois que le vétérinaire de l'équipe est remplacé ou des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou au laboratoire et équipements dont elle dispose.

3. Le non-respect constaté par les services vétérinaires d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 4, indépendamment des sanctions prévues par le code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.