Arrêté du 11 mars 1996 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 3 avril 1996.

TexteArrêté du 11 mars 1996
Rattachement
Exigences relatives aux ovules et embryons.
  1. Annexes
  2. Exigences relatives aux ovules et embryons.
IdentifiantLEGIARTI000006619001
Texte parentLEGITEXT000005620699
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 3 avril 1996)Légifrance →

1. Les ovules et embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants :

2. 1° Le lavage des ovules et embryons doit être effectué selon les règles à établir par décision communautaire. Dans l'attente de leur adoption, les normes internationales sont applicables. La zone pellucide ou la capsule des ovules et embryons doit être intacte avant et après le lavage.

3. Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps.

4. Après lavage, la zone pellucide ou la capsule de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins cinquante fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente ;

5. 2° Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la préparation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées et manipulées de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation des ovules et embryons.

6. Des règles détaillées seront déterminées par décision communautaire en tant que de besoin ;

7. 3° Tout le matériel utilisé pour la collecte, la préparation, la conservation ou la congélation des ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage ;

8. 4° Des examens complémentaires pourront être fixés par décision communautaire, notamment pour les liquides de collecte ou de lavage, afin de déterminer l'absence de germes pathogènes ;

9. 5° Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au 1° sont placés dans des conditionnements stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'une même donneuse, ou pour les embryons d'une même donneuse et d'un même donneur, et sont immédiatement scellés ;

10. 6° Les conditionnements contenant les ovules et embryons doivent porter une identification conforme aux dispositions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;

11. 7° Les ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit ;

12. 8° Les ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions adéquates pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition ;

13. 9° Les ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, soit sont neufs, à usage unique et jetés après usage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006619001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.