1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, conformément aux conditions fixées par les décrets portant statut particulier de leur cadre d'emplois et selon le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°96-284 du 28 mars 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 avril 1996.
TexteDécret n°96-284 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377837
Texte parentLEGITEXT000005620707
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