1. Les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des départements, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui ont opté pour le maintien de leur statut avec détachement, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, sont détachés dans le cadre d'emplois correspondant à leurs corps d'origine, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°96-284 du 28 mars 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 avril 1996.
TexteDécret n°96-284 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377838
Texte parentLEGITEXT000005620707
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