RattachementSection III : Subvention de l'Etat pour surcharge foncière.
IdentifiantLEGIARTI000006831321
Texte parentLEGITEXT000005620718
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 février 1996 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le montant de la charge foncière et des honoraires y afférents supporté par l'opération concernée doit, pour prétendre au bénéfice de la subvention pour surcharge foncière, être supérieur au montant de la charge foncière de référence. Ce montant est arrêté ainsi qu'il suit (en euros), dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
2. 106 (S + Sa/2) ;
3. Dans le département de la Guyane, ce montant est arrêté ainsi qu'il suit (en francs) :
4. 111 (S + Sa/2) ;
5. S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
6. Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S.
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