1. Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 p. 100 de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
Arrêté du 20 février 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 avril 1996.
TexteArrêté du 20 février 1996
RattachementSection III : Subvention de l'Etat pour surcharge foncière.
IdentifiantLEGIARTI000006831323
Texte parentLEGITEXT000005620718
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