Arrêté du 20 février 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 août 2000.

TexteArrêté du 20 février 1996
RattachementSection IV : Prêts aidés par l'Etat et subventions de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains.
IdentifiantLEGIARTI000006831327
Texte parentLEGITEXT000005620718
Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 février 1996 (version du 26 août 2000)Légifrance →

1. En cas d'acquisition du terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2° et au 3° de l'article 6 ci-dessus :

2. Les conditions de taux d'intérêt et de progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :

3. Option 1 :

4. Le taux d'intérêt I est de 2,27 % l'an ;

5. Les annuités progressent de 0 % l'an.

6. Option 2 :

7. Le taux d'intérêt I est de 2,32 % l'an ;

8. Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

9. Le prêt est versé en une fois ;

10. Durée du prêt : trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu.

11. L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention.

12. Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois à concurrence du montant figurant dans la décision favorable d'octroi du prêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.