1. Les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes :
2. 1° Le prêt est décomposé en une phase de préfinancement, pendant laquelle sont versés les fonds, et une phase d'amortissement d'une durée de trente-cinq ans. La période de préfinancement a une durée de vingt-quatre mois, qui pourra être exceptionnellement portée à trente mois par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la Caisse des dépôts et consignations, pour tenir compte de retards exceptionnels d'avancement des chantiers.
3. A l'issue de la période de préfinancement, les intérêts courus sont consolidés dans les conditions définies au 2° ci-après.
4. Les annuités à la charge de l'emprunteur sont payées annuellement à terme échu.
5. Sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues aux 2° et 3° ci-dessous :
6. Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
7. Option 1 :
8. Le taux d'intérêt I est de 2,27 % l'an ;
9. Les annuités progressent de 0 % l'an.
10. Option 2 :
11. Le taux d'intérêt I est de 2,32 % l'an ;
12. Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
13. Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :
14. Option 1 :
15. Le taux d'intérêt I est de 2 % l'an ;
16. Les annuités progressent de 0 % l'an.
17. Option 2 :
18. Le taux d'intérêt I est de 2,05 % l'an ;
19. Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
20. 2° Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :
21. Le taux d'intérêt (I) visé au 1° du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :
22. DT
23. R = 1 + 1,042
24. où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat.
25. Le taux d'intérêt révisé est I' = (1 + I) R - 1 et I' 0.
26. 3° Révision des taux d'intérêt et de progressivité du prêt en période d'amortissement : à la date de consolidation du prêt et à chaque date anniversaire de celle-ci, le taux d'intérêt du prêt (I) et le taux de progressivité (P) visés au 1° ci-dessus sont révisés dans les conditions suivantes :
27. Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :
28. DT R = 1 + 1,042
29. où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat.
30. Le taux d'intérêt révisé I est déterminé par la formule :
31. I = (1 + I) R - 1 et I 0.
32. Le taux d'intérêt ainsi calculé correspond au taux actuariel pour la durée du prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
33. Le taux de progressivité révisé P est déterminé par la formule :
34. P = (1 + P) R - 1.
35. Ce taux s'applique au calcul des annuités relatives à la période d'amortissement restant à courir.
36. 4° L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention.
37. 5° Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à concurrence du montant figurant à la décision favorable d'octroi du prêt, par fractions, au fur et à mesure de l'exécution des travaux.