Arrêté du 20 février 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 août 2000.

TexteArrêté du 20 février 1996
RattachementSection I : Prêts aidés par l'Etat pour le financement de logements locatifs sociaux (L.L.S.).
IdentifiantLEGIARTI000006831308
Texte parentLEGITEXT000005620718
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 février 1996 (version du 26 août 2000)Légifrance →

1. Les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes :

2. 1° Le prêt est décomposé en une phase de préfinancement, pendant laquelle sont versés les fonds, et une phase d'amortissement d'une durée de trente-cinq ans. La période de préfinancement a une durée de vingt-quatre mois, qui pourra être exceptionnellement portée à trente mois par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la Caisse des dépôts et consignations, pour tenir compte de retards exceptionnels d'avancement des chantiers.

3. A l'issue de la période de préfinancement, les intérêts courus sont consolidés dans les conditions définies au 2° ci-après.

4. Les annuités à la charge de l'emprunteur sont payées annuellement à terme échu.

5. Sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues aux 2° et 3° ci-dessous :

6. Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

7. Option 1 :

8. Le taux d'intérêt I est de 2,27 % l'an ;

9. Les annuités progressent de 0 % l'an.

10. Option 2 :

11. Le taux d'intérêt I est de 2,32 % l'an ;

12. Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

13. Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :

14. Option 1 :

15. Le taux d'intérêt I est de 2 % l'an ;

16. Les annuités progressent de 0 % l'an.

17. Option 2 :

18. Le taux d'intérêt I est de 2,05 % l'an ;

19. Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

20. 2° Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :

21. Le taux d'intérêt (I) visé au 1° du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :

22. DT

23. R = 1 + 1,042

24. où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat.

25. Le taux d'intérêt révisé est I' = (1 + I) R - 1 et I' 0.

26. 3° Révision des taux d'intérêt et de progressivité du prêt en période d'amortissement : à la date de consolidation du prêt et à chaque date anniversaire de celle-ci, le taux d'intérêt du prêt (I) et le taux de progressivité (P) visés au 1° ci-dessus sont révisés dans les conditions suivantes :

27. Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :

28. DT R = 1 + 1,042

29. où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat.

30. Le taux d'intérêt révisé I est déterminé par la formule :

31. I = (1 + I) R - 1 et I 0.

32. Le taux d'intérêt ainsi calculé correspond au taux actuariel pour la durée du prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

33. Le taux de progressivité révisé P est déterminé par la formule :

34. P = (1 + P) R - 1.

35. Ce taux s'applique au calcul des annuités relatives à la période d'amortissement restant à courir.

36. 4° L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention.

37. 5° Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à concurrence du montant figurant à la décision favorable d'octroi du prêt, par fractions, au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

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