1. Il peut être procédé au versement d'un acompte de 20 p. 100 de la subvention complémentaire dès l'ouverture du chantier. Des versements ultérieurs peuvent être effectués en fonction de l'état d'exécution des travaux dans la limite de 80 p. 100 du montant de la subvention complémentaire mentionnée à l'article 8. Le solde est versé après la déclaration d'achèvement de travaux.
Arrêté du 20 février 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 avril 1996.
TexteArrêté du 20 février 1996
RattachementSection II : Prêts aidés par l'Etat pour le financement de logements locatifs très sociaux (L.L.T.S.).
IdentifiantLEGIARTI000006831315
Texte parentLEGITEXT000005620718
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