Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mars 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Haut Conseil, du conseil d'administration et du bureau créées au sein du conseil.
2. A cette effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
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