Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mars 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titre détenus par les services de l'institut.
2. L'institut lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.
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