Arrêté du 28 mars 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554349
Texte parentLEGITEXT000005620736
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 mars 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

2. - les décisions apportant des modifications aux effectifs des personnels permanents figurant au budget de l'organisme ;

3. - les décisions de recrutement et les promotions ;

4. - les décisions fixant ou modifiant le régime de rémunération des agents (personnels permanents ou autres collaborateurs), leur régime indemnitaire ainsi que celui de leur remboursement de frais ;

5. - toute rétribution d'expert ou de collaborateur dépassant un montant de 36 000 F par an et par personne, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application d'une décision de portée générale ;

6. - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à 100 000 F ;

7. - les baux, avenants et renouvellement de baux ;

8. - les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à 100 000 F ;

9. - les déplacements à l'étranger ;

10. - les décisions d'emprunt, de placement, de prêt et subvention.

11. A cet effet, le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication d'un dossier complet comportant toutes pièces ou notes justificatives.

12. Les montants mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006554349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.