1. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier soumis à son visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier accorde ce visa ou fait connaître les raisons de son ajournement ou de son refus à la personne habilitée statutairement à diriger l'institut. A défaut d'une telle notification, le visa est réputé acquis à l'expiration de ce délai.
Arrêté du 28 mars 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554350
Texte parentLEGITEXT000005620736
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