Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article R. 351-43-1 du même code est modifié comme suit : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet statue sur la demande. >> ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : << ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées >> sont remplacés par les mots : << ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées >> ; 3o L'article est complété par les dispositions suivantes : << Ce comité départemental apprécie : << 1o La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ; << 2o La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ; << 3o Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. << Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat. << Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. >>