Décret n°96-301 du 9 avril 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-301 du 9 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006667403
Texte parentLEGITEXT000005620748
Référencearticle 5 du décret n°96-301 du 9 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article R. 351-43-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 351-43-2. - Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale. >>

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