Décret n°96-301 du 9 avril 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-301 du 9 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006667404
Texte parentLEGITEXT000005620748
Référencearticle 6 du décret n°96-301 du 9 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Après l'article R. 351-43-2 du même code, il est inséré un article R. 351-43-3 ainsi rédigé : << Art. R. 351-43-3. - Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement. << Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F. << En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.