1. Les habilitations des médiateurs, personnes physiques ou morales, intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions des articles R. 15-18 à R. 15-25, demeurent valables.
Décret n°96-305 du 10 avril 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 avril 1996.
TexteDécret n°96-305 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006498501
Texte parentLEGITEXT000005620756
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