Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est ajouté, à la suite de l'article 15-1 du décret du 15 avril 1912 susvisé, un article 15-2 ainsi rédigé : << Art. 15-2. - Les aliments pour bébés régis par le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent l'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine suivants : << a) Cerveau ; << b) Moelle épinière ; << c) Yeux ; << d) Intestin du pylore au rectum ; << e) Ganglions lymphatiques ; << f) Rate ; << g) Amygdales ; << h) Dure-mère ; << i) Epiphyse ; << j) Placenta ; << k) Liquide céphalo-rachidien ; << l) Hypophyse ; << m) Glandes surrénales ; << n) Thymus. << Les compléments alimentaires sont les produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers. >>