LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre Ier : Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006319525
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 10 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 208-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un alinéa ainsi rédigé : << Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société. >> II. - L'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : << L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article 208-8. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.