LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre Ier : Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006319529
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 14 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - Le premier alinéa de l'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé : << Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996. >> II. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux actes de donation passés à compter du 1er avril 1996. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.