LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006319535
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 20 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - I. - 1o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice >> sont remplacés par les mots : << Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public ; >> 2o Au début du premier alinéa de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Les dispositions de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables >> sont remplacés par les mots : << Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables. >> II. - 1o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice >> sont remplacés par les mots : << Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public. >> 2o Les septième à dernier alinéas de l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales sont supprimés. 3o Après l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3231-4-1 ainsi rédigé : << Art. L. 3231-4-1. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département : << 1o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; << 2o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; << 3o En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. >> III. - 1o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice >> sont remplacés par les mots : << Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public >>. 2o Au début du premier alinéa de l'article L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Les dispositions de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables >> sont remplacés par les mots : << Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.