1. Pour toute offre de prêt émise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 au titre d'un plan d'épargne-logement, le montant et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient égal à 3.
LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 13 avril 1996.
TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre III : Mesures de soutien de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000006319541
Texte parentLEGITEXT000005620768
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