LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre IV : Dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière
IdentifiantLEGIARTI000006319562
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 45 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 45. - L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : << Art. L. 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.