LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VI : Dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000006319582
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 63 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 63 ter. - Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. << Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. << Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. << Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie. << Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. << Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. >> III. - A l'article 65 B du code des douanes, les références : << 60, 61 et 65 >> sont remplacées par les références : << 60, 61, 63 ter et 65 >>. IV. - L'article 65 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : << La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. >> V. - Au premier alinéa de l'article 450 du code des douanes, les mots : << par les articles 65 et 334 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus >>. Art. 39. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 B ainsi rédigé : << Art. L. 13 B. - Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : << 1o La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; << 2o La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1o et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; << 3o Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1o, liées aux opérations visées au 2o ; << 4o Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2o et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1o dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. << Les demandes visées aux alinéas précédents doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. << Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. >> II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé : << En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. >> III. - Dans l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : << 1740 ter >>, il est inséré la référence : << , 1740 nonies >>. IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 nonies ainsi rédigé : << Art. 1740 nonies. - En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande. >> V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 40. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 188 A ainsi rédigé : << Art. L. 188 A. - Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. << Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration. >> II. - 1o L'article L. 50 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A. >> 2o La seconde phrase de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : << et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire >>. III. - L'article 1727 A du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé : << 3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. >> IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 41. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 316-3 ainsi rédigé : << Art. L. 316-3. - La société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale et les établissements de crédit qui participent à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1 sont soumis, à raison de ces activités, au contrôle sur pièces et sur place de l'Inspection générale des finances. Les sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont applicables. En outre, lorsqu'il apparaît, à la suite d'un contrôle de l'Inspection générale des finances, que les subventions versées aux établissements de crédit en application de l'article R. 317-1 n'ont pas été employées conformément aux prescriptions des articles R. 317-1 et suivants, le ministre chargé de l'économie peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui prévu. La même sanction est applicable à la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L. 312-1 et de l'article R. 317-14. Cette société et les établissements de crédit sont également soumis à un contrôle sur pièces et sur place, à raison des mêmes activités, par des agents mandatés à cet effet conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. >> Art. 42. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 316-4 ainsi rédigé : << Art. L. 316-4. - Les opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances. >> Art. 43. - I. - Les organismes qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, ou d'une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. Quand les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours financiers, des subventions ou participent au capital d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet d'un contrôle de l'Inspection générale des finances dans les mêmes conditions. Le contrôle prévu aux alinéas précédents s'exerce de plein droit. Il est effectué sur pièces et sur place et porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours mentionné au premier alinéa est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit produire en même temps que les pièces de dépenses afférentes. Si le compte d'emploi et les pièces de dépenses ne sont pas produites, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, en ce qu'elles concernent l'Inspection générale des finances, les comptables supérieurs du Trésor et l'Inspection générale de l'administration. II. - L'inspection générale des finances exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I ci-dessus à l'égard des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne. III. - Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale des finances est passible d'une amende de 100 000 F et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. IV. - Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, qu'un concours accordé par l'Etat, un établissement public de l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, au profit de l'un des organismes visés au I et au II du présent article, n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, le ministre compétetnt ou le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles exercés par les comptables supérieurs du Trésor. VI. - Les mêmes pouvoirs et les mêmes prérogatives sont reconnus à l'inspection générale de l'administration dans le cadre de son champ d'intervention. VII. - En cas d'obstacle au contrôle exercé par l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale de l'agriculture, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du III du présent article sont applicables et la saisine du procureur de la République incombe au ministre dont relève l'inspection générale concernée. Art. 44. - Les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes français qui seront médaillés au jeux Olympiques de 1996 d'Atlanta ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu. Art. 45. - L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : << Art. L. 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne. >> Art. 46. - Après l'article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 A ainsi rédigé : << Art. L. 117 A. - Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés. >> TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC Art. 47. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 7 de la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social est complété par les mots : << et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert >>. II. - Au deuxième alinéa du II de l'article 7 de la même loi, les mots : << est soumise >> sont remplacés par les mots : << ainsi que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est inférieur à un milliard de francs, à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert, sont soumis >>. Art. 48. - I. - L'article 6 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifié : - au deuxième alinéa, les mots : << de ces certificats d'investissement ou certificats pétroliers >> sont remplacés par les mots : << des certificats d'investissement >> ; - au troisième alinéa, les mots : << ou de certificats pétroliers >> sont supprimés. II. - Le premier alinéa du III de l'article 1er de la loi no 57-716 du 26 juin 1957 portant assainissement économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : << Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prévoir que les certificats pétroliers encore détenus par le public à l'issue d'offres publiques d'échange sont obligatoirement échangés contre des actions, détenues par l'organisme émetteur de certificats pétroliers, de sociétés de recherches, d'exploitation ou de transformation d'hydrocarbures ; l'échange intervient alors sur la base d'une parité fixée à dire d'experts. >> Art. 49. - La loi no 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifiée : 1o Au 3o du I de l'article 10, les mots : << ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales >> sont insérés après les mots : << cession d'actifs >>. 2o L'article 10-1 est abrogé ; 3o Dans le dernier alinéa de l'article 11, les mots : << aux cessions mentionnées au second alinéa de l'article 4 >> sont remplacés par les mots : << et de l'article 12 aux autres opérations soumises aux dispositions du présent titre >>. Art. 50. - I. - A l'article 1er de la loi no 86-912 du 6 août 1986 précitée, après les mots << cession de titres, >> sont insérés les mots << cession ou émission de titres assortis d'options d'acquisition ou de souscription de titres, sous réserve que le transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise ne puisse résulter de l'exercice de ces options d'acquisition ou de souscription, >>. II. - Dans le neuvième alinéa de l'article 3 de la même loi, après les mots << la valeur boursière des titres, >>, sont insérés les mots << le cas échéant, des éléments optionnels qui y sont attachés, >>. III. - Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complété par les mots : << à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure >>. IV. - A l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993), les mots : << actions cédées >> sont remplacés par les mots : << titres cédés >>. V. - Au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée, le pourcentage : << 10 p. 100 >> est remplacé par le pourcentage : << 20 p. 100 >>. Art. 51. - Un ou plusieurs représentants de l'Etat peuvent être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement : - par une entreprise du secteur public mentionnée aux 1, 2 ou 3 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; - ou conjointement par l'Etat, un établissement public de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales. Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, fixés par les articles 89 et 129 de la même loi. Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Art. 52. - La Société française de production et de création audiovisuelles est ajoutée à la liste des entreprises figurant à l'annexe de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée. Art. 53. - I. - L'article 52 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé. II. - Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : << prévus aux articles 44, 45, 49, 51 et 52 >> sont remplacés par les mots : << prévus aux articles 44, 45, 49 et 51 >>. III. - Au premier alinéa de l'article 104 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : << aux articles 44, 49, 51 et 52 >> sont remplacés par les mots : << aux articles 44, 49 et 51 >>. IV. - Durant la période transitoire s'écoulant entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la cession au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles : - cette société demeure soumise à la législation sur les sociétés anonymes ; - les règles de composition de son conseil d'administration restent celles en vigueur avant la publication de la présente loi. V. - Les conventions et accords collectifs de travail applicables à la Société française de production et de création audiovisuelles, en raison de son appartenance au secteur public de l'audiovisuel, notamment ceux conclus par l'association des employeurs dudit secteur, ainsi que les accords collectifs de travail propres à ladite société, en vigueur à la date de la publication de la présente loi, continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline, jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société, sauf conclusion, au cours de cette période, de conventions ou d'accords collectifs de travail s'y substituant. Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et le nouvel employeur. Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de ce paragraphe, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période. VI. - Lors de la cession par l'Etat du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail. Les salariés en fonction à la date de la perte de la majorité de capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions ou nouveaux accords collectifs devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes. VII. - Jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, les emplois disponibles dans les sociétés et établissements publics relevant du titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée pourront être proposés, à titre prioritaire, aux agents de ladite société. Les agents bénéficiant, au titre de l'alinéa précédent, d'une mesure de reclassement dans les sociétés ou établissements ci-dessus mentionnés devront, le cas échéant, renoncer aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. VIII. - Les dispositions des V, VI et VII ci-dessus sont applicables aux filiales de la Société française de production et de création audiovisuelles. Art. 54. - Les mots : << Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises >> sont supprimés de l'annexe I de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est régi par les dispositions de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée applicables aux sociétés visées au cinquième alinéa de l'article 1er de cette même loi. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS, A L'AGRICULTURE ET A L'AMENAGEMENT FONCIER Art. 55. - I. - Le a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage. << En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. >> II. - Il est inséré, après le premier alinéa du b du II de l'article 124 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé : << Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au pro rata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage. >> Art. 56. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, les redevances ou péages perçus sur les ponts existants de l'île de Ré et de l'estuaire de la Charente peuvent également être affectés, jusqu'au 1er janvier 2012, à la couverture de leurs charges d'entretien et d'exploitation ainsi qu'à l'équilibre financier global de ces deux ouvrages d'art gérés par le département. Art. 57. - Est validée l'ordonnance du 22 mars 1994 du président du tribunal administratif de Limoges désignant les membres de la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la section Arveyres - Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89, dans la mesure où celle-ci serait contestée sur le fondement de l'incompétence du président de ce tribunal à procéder à cette désignation. Art. 58. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans le secteur de la manutention portuaire dans les ports visés à l'article L. 511-1 dudit code et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996. Un décret détermine la part du fonds de réserve qui sera utilisée à cette fin, la nature des dépenses que la caisse peut assumer à ce titre, les critères de répartition et les modalités d'affectation de cette aide aux organismes chargés de l'exécution de ces plans. Ce décret précise les modalités de contrôle du bon emploi des fonds à la disposition de la caisse et, le cas échéant, les conditions de leur reversement. Art. 59. - Dans la première phrase de l'article 239 bis AA du code général des impôts, les mots << ou artisanale >> sont remplacés par les mots << , artisanale ou agricole >>. Art. 60. - A. - La loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité est ainsi modifiée : I. - L'article 2 est ainsi rédigé : << Art. 2. - Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation. << Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article. << Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait en fonction des critères et des règles prévus au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ou étendus en application de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. >> II. - Les articles 3 et 4 sont abrogés. III. - A l'article 5, les mots : << aux dispositions de l'article 3 >> sont remplacés par les mots : << aux dispositions de l'article 2 >>. L'article 5 devient l'article 3. B. - A l'article L. 213-5 du code de la consommation, les mots : << loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité >> sont supprimés. Art. 61. - Le deuxième alinéa de l'article L. 115-7 du code de la consommation est ainsi rédigé : << Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 115-5. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. >> Art. 62. - La loi no 56-210 du 27 février 1956 portant création du Conseil interprofessionnel des vins de fitou, corbières et minervois et le décret no 66-369 du 8 juin 1966 modifiant ladite loi, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels, sont abrogés. Les droits, biens et obligations du Conseil interprofessionnel des vins de fitou, corbières et minervois sont transférés au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Art. 63. - Après le sixième alinéa (5o) de l'article 2 de la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession des courtiers en vins dits << Courtiers de campagne >>, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé : << 5o bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ; >>.

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