Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VI : Dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000006319585
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 66 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 66. - Le troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts est ainsi rédigé : << Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs. Pour l'année 1996, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié aux services fiscaux au plus tard le 30 avril 1996. >>
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