Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VI : Dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000006319586
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 67 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 67. - Le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural est ainsi rédigé : << Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1o, 2o, 5o ou 6o de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après. >>
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