Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 4 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VI : Dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000006319587
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux sont habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque à partir du 1er janvier 1997.
2. Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux.
3. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.