LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VII : Modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000006319593
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 74 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 74. - L'article 1648 a du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Dans le IV, les mots : << A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III >> sont remplacés par les mots : << A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III. >> 2o Dans le premier alinéa du 1o du IV bis, après les mots : << le conseil général >>, sont insérés les mots : << ou, le cas échéant, la commission interdépartementale >>. 3o Les deuxième à dernier alinéas du 1o du IV bis sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : << Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde : << a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ; << b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; << c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2o du II. >> 4o Dans le premier alinéa du 2o du IV bis, après les mots : << le conseil général >>, sont insérés les mots : << ou, le cas échéant, la commission interdépartementale >>. 5o Le premier alinéa du 2o du IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée : << Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. >> 6o Après le premier alinéa du 2o du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992. >> 7o Le troisième alinéa du 2o du IV bis est ainsi rédigé : << Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du 1o. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.