LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 13 avril 1996.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006319607
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 87 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2° de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variations.

2. II. Paragraphe modificateur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.