LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 89

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 6 juillet 1996.

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TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006319609
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante :

2. 1° Les surfaces de vente visées au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail.

3. 2° Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets :

4. - d'extension de magasins, quelle que soit la superficie sur laquelle ils portent, visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ;

5. - de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ce seuil étant porté à 1 500 mètres carrés lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire ; un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

6. La commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois.

7. Les autorisations sollicitées sont accordées par mètre carré de surface de vente.

8. 3° Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de deux mille places. La commission statue en prenant en considération les critères suivants :

9. - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;

10. - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;

11. - l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;

12. - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.

13. Pour la détermination du seuil de deux mille places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 29-1. Ce seuil se substitue à ceux prévus à l'article 29.

14. Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.

15. Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.

16. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

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