Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 6 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006319611
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Les dispositions de la deuxième phrase du 1° de l'article 89 de la présente loi ne sont pas applicables :
2. Dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
3. Dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998.
4. Aux opérations d'équipement commercial envisagées dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.
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