Décret n°96-324 du 16 avril 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 1996.

TexteDécret n°96-324 du 16 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482057
Texte parentLEGITEXT000005620778
Référencearticle 2 du décret n°96-324 du 16 avril 1996 (version du 17 avril 1996)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus d'une fois aux épreuves pour l'accès à un même corps.

3. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, un arrêté du Premier ministre fixe, pour chacun des corps d'accueil, les conditions d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

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