1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Décret n°96-324 du 16 avril 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 avril 1996.
TexteDécret n°96-324 du 16 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482059
Texte parentLEGITEXT000005620778
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