Décret n°96-324 du 16 avril 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 1996.

TexteDécret n°96-324 du 16 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482059
Texte parentLEGITEXT000005620778
Référencearticle 4 du décret n°96-324 du 16 avril 1996 (version du 17 avril 1996)Légifrance →

1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

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