Décret n°96-325 du 10 avril 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°96-325 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000034733441
Texte parentLEGITEXT000005620779
Référencearticle 14 du décret n°96-325 du 10 avril 1996 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

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