Décret n°96-325 du 10 avril 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°96-325 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000026629330
Texte parentLEGITEXT000005620779
Référencearticle 15 du décret n°96-325 du 10 avril 1996 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Les délibérations approuvant les conventions mentionnées à l'article 3 ne sont exécutoires qu'après avoir reçu son approbation expresse.

3. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 2 d sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026629330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.