1. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
Décret n°96-325 du 10 avril 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
TexteDécret n°96-325 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000034733492
Texte parentLEGITEXT000005620779
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