Référencearticle 4 du décret n°96-325 du 10 avril 1996 (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du même code.
2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du même code.
3. Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut transiger et compromettre.
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