Décret n°96-325 du 10 avril 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°96-325 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000034733605
Texte parentLEGITEXT000005620779
Référencearticle 5 du décret n°96-325 du 10 avril 1996 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres dotés chacun d'un suppléant.

2. Il est composé de :

3. 1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

4. a) De l'urbanisme ;

5. b) Du logement ;

6. c) Du budget ;

7. d) Des transports ;

8. e) Des collectivités territoriales ;

9. f) De la ville ;

10. 2° Douze membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

11. a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;

12. b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil départemental ;

13. c) Cinq représentants de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise désignés en son sein par le conseil communautaire ;

14. d) Un représentant de la communauté de communes des Portes de l'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil communautaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034733605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.