Décret n°96-325 du 10 avril 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°96-325 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000034733469
Texte parentLEGITEXT000005620779
Référencearticle 7 du décret n°96-325 du 10 avril 1996 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le second vice-président est élu par le conseil d'administration en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

2. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet des Yvelines, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.

3. Le président et le second vice-président sont désignés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

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